MANIFESTE RECTIFIE
MANIFESTE RECTIFIE
Nous, Chevalier Bienfaisant de la Cité Sainte, Grand Prieur Rectifié et Maitre Prioral Rectifié, nous avons prêté serment de défendre la Haute et Sainte Doctrine de ce Régime Écossais Rectifié dont les sources sont chrétiennes selon notre Seigneur Christ Jésus. Et de communiquer à chaque être de désir trinitaire, "Corps, Âme, Esprit" les articles régissant les fondements du Régime Écossais Rectifié afin que les lecteurs prennent la dimension théologale de cette classe secrète depuis 1778.
Nous confirmons également que ces Statuts sont dans le domaine public pour ceux qui savent chercher et que nous ne montrons rien de secret à ce niveau sinon la lumière divine qui éclaire nos travaux..
Que Dieu vous bénisse dans sa miséricorde.
Origine Historique
Sous les auspices fondateurs du Grand Collège Métropolitain de l'Ordre Martiniste de Lyon 1778 - 1823. Concordat cum originali in archiviis collegii metropolitani galliarum in Lugdunum deposito - Selon le dépôt initial dans les archives du collège France métropolitaine à Lyon (en accord avec l'original dans les archives de l'université en France )métropolitaine, Lyon dépôt. Signé Antonius i.o Eques ab Aquila, Grand Chancelier.
Lyon 3 décembre 1778
Président du Collège - Gaspard de SAVARON – Gasparis i.o Eques a Solibus
Dépositaire Général - Jean Baptiste WILLERMOZ – Baptista i.o Eques ab Eremo
Censeur - Jean Claude PAGANUCCI – Joannes i.o Eques ab Armelino
Substitut du dépositaire - Jean André PERISSE-DULUC – Andreas i.o Eques a Tribus Lunis
Références Historiques
Bibliothèque Municipale de Bordeaux et de Lyon
De 1779 à 1790, WILLERMOZ reçoit à Lyon soixante neuf Grand Profés,
32 en grande majorité des Lyonnais, mais aussi des visiteurs de passage ;
- Le Baron Charles-Adolphe de PLESSEN le 18 octobre 1779 ;
- Le chevalier Lieutenant-Colonel Christophe CARLETON de Londres,
33 le 21 mai 1783 ;
- Le baron Eric Magnus de STAËL-HOLSTEIN, attaché de la légation de Suède en France, le 3 juin 1783 34, et des amis parmi lesquels
- Louis-Claude de SAINT MARTIN le 24 octobre 1785.
Il faut ajouter trois réceptions effectuées par Sébastien GIRAUD à Chambéry le 24 mai 1779, quatre réceptions par François Henry de VIRIEU à Montpellier le 15 octobre 1779, une réception par Gaspard SAVARON à Grenoble le 03 avril 1780 et deux réceptions par Pierre Paul Alexandre de MONSPEY à AUTUN le 21 septembre 1780.
Jean Baptiste WILLERMOZ avait adressé les Cahiers de la Profession à Charles de HESSE au mois d'octobre 1780. L'un des derniers signes de l'activité du rite en France semble avoir été la convocation des Grands Profes de Lyon pour le 30 septembre 1789 « afin de conférer sur une affaire très importante qui intéresse la tranquillité du collège métropolitain ».
Les cinq réceptions qui eurent
lieu le 26 avril 1790 à Lyon furent les dernières au 18e siècle.
-HISTORIQUE –
La Grande Profession, en même temps que la Profession, des Collèges métropolitains a été instituée lorsque fut créé l'Ordre des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte, au Convent national des Gaules tenu à Lyon en 1778.
Au Convent de WILHELMSBAD en 1782, elle cessa d'exister officiellement.
Un demi-siècle suffit à l'abolir, en fait, à quelques exceptions près qui étaient individuelles.
Aussi, le 29 mai 1830, Joseph-Antoine Pont, Eques a Ponte alto, et dans ses propres termes, Visiteur général dépositaire de confiance de feu Jean Baptiste WILLERMOZ Baptista Eques ab Eremo qui était dépositaire général et archiviste de la IIème province d'Auvergne, devenu depuis sa mort seul dépositaire légal du Collège métropolitain établi à Lyon.
Constatant l'inaction et la suspension indéfinie des travaux dudit Collège métropolitain ; considérant qu'il se trouve être le seul grand dignitaire de l'Ordre subsistant dudit Collège et qu'il est aussi important qu'urgent de pourvoir à l'érection d'un Collège; vu les articles 22, 23, 24 et 25 des Statuts et Règlements de l'Ordre des Grands Profes qui prévoient un tel cas et parent au danger d'extinction; accorde une charte pour la constitution du Collège et Chapitre Provincial des Grands Profes a Genève.
La Suisse, où le Régime Écossais Rectifié et l'Ordre des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte continueront de s'abriter jusqu'à nos jours, devenait aussi le conservatoire de la Grande Profession.
On n'entre point dans cette classe par quelque initiation cérémonielle ni par quelque nouvelle décoration. La simplicité vers quoi tend le système entier de l'Ordre des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte y culmine dans la pure spiritualité.
La Grande Profession enchâsse l'arcane de la Franc-Maçonnerie et y participe, quoi qu'elle ne soit pas d'essence maçonnique.
Ses secrets sont inexprimables et c'est ainsi qu'elle forme, de soi, une classe secrète.
La ligne successorale des Grands Profes du Régime Écossais Rectifié n'est ni identique, ni apparentée à la filiation initiatique d'aucune classe de l'Ordre des Chevaliers Maçons Élus Cohen de l'Univers, fondé par Martinés de PASQUALLY.
Les Grands Profes refusent, statutairement, les candidatures, et ils se cooptent à l'unanimité obligatoire.
Des Supérieurs Inconnus, au sens quasi mythologique du titre, l'incognito leur manque, puisqu'ils sont tous Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte.
La Profession et la Grande Profession du Régime Écossais Rectifié ont succédé au Chevalier Profes, grade suprême de la Stricte Observance Templière.
La date d'apparition de ce grade dans la Stricte Observance Templière est discutée : entre 1763 et 1770, selon certains ; à l'occasion, selon d'autres, du Convent de KOHLO 1772 et sous l'influence du Cléricat de STARK.
Jean-Baptiste WILLERMOZ et plusieurs de ses amis le reçurent à Lyon, les 11 et 13 août 1774, des mains de WEILER.
La Profession et la Grande Profession du Régime Écossais Rectifié ont été composées sous leur forme définitive pour le Convent de Lyon 1778. Lors duquel elles furent conférées à leurs premiers titulaires.
C'est ainsi que le premier Collège fut constitué le 3 décembre 1778 par Gaspard de GASPARON (Président), WILLERMOZ l'aîné (Dépositaire général), Jean de DURKHEIM, F.R. SALZMANN, Jean Claude PAGANUCCI (censeur) et Jean-André Périsse DULUC (substitut du dépositaire).
De même WILLERMOZ veilla à ce que des membres éminents, étrangers à la Nation française, du Convent de WILHEMSBAD 1782, les reçussent à leur tour, après être devenus, eux aussi, Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte.
Jean Baptiste WILLERMOZ a rédigé les textes rituels, notamment les instructions. Mais il avertit : tout ce que j'y ai inséré concernant la partie scientifique n'est point du tout de mon invention. Or, cette doctrine, c'est, sous la forme où Jean Baptiste WILLERMOZ l'a connue et même dans sa définition qu'il vient de résumer, le Martinézisme.
Sous une réserve importante cependant : la Grande Profession n'est pas une Ordination, de même que l'Ordre des C.B.C.S. n'est pas l'Ordre des Chevaliers Maçons Élus Cohen de l'Univers. Les Grands Profes ne pratiquent pas, ès qualités, la théurgie et même les textes rituels sont à dessein muets sur ce sujet.
Les points capitaux de l'initiation secrète des Grands Profes sont la nature de l'initiation et celle de la Franc-Maçonnerie ; un précis de l'épopée martinésiste où s'articulent Dieu, les esprits émanés, le cosmos créé, l'humanité ; une interprétation du symbolisme du Temple de Jérusalem à la lumière du Martinésisme et en rapport avec la Franc-Maçonnerie.
Le but de Jean Baptiste WILLERMOZ était donc de préserver la doctrine dont Martinés de PASQUALLY avait été, selon que ce dernier le lui avait enseigné, l'un des relais seulement ; maintenir, quand sombrait l'Ordre des Chevaliers Maçons Élus Cohen de l'Univers, la vraie Maçonnerie selon le modèle que Martinés de PASQUALLY lui avait révélé comme l'archétype et que garantit une conformité doctrinale avec la doctrine de la Réintégration. La terminologie de l'Ordre Martiniste n'est pas à rapprocher de Louis Claude de Saint-Martin mais du Tribunal Souverain de Martinés de PASQUALLY dont Jean Baptiste WILLERMOZ puisa la théosophie et dupliqua en partie la doctrine des Réaux Croix.
La transmission de la Profession a donc été effectuée à des Réaux Croix, des Supérieurs Inconnus Initiateurs et Installateurs et des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte qui ont ensuite constitués des Collèges dans les Trois Provinces Françaises selon les Ordres auxquels ils étaient attachés. Il s'agit de la IIème Province d'Auvergne, de la IIIème Province d' Occitanie, et de la Vème Province de Bourgogne. Certains Chevalier Bienfaisant de la Cité Sainte ayant été reçus dans les trois Ordres selon les héritages individuels transmis qui ne se sont pas regroupés dans les mêmes maisons, d'autres filiations se sont perdures sans pour autant être validées par les Suisses dépositaires de Jean Baptiste WILLERMOZ par Joseph Antoine PONT GRAND PROFES.
Vu le secret qui entoure cette Profession, les noms des Grands Initiés qui ont bénéficié de celle-ci depuis 1823 restent secret à savoir que le Grand Profés Joseph Antoine PONT légataire testamentaire de Jean Baptiste WILLERMOZ n'a pas laissé de document ou certificat confirmant à qui il l'avait transmis avant son décès le 30 novembre 1838.
Cette affirmation a été confirmée selon Henry JOLY, « Les archives maçonniques de J.-B. WILLERMOZ à la Bibliothèque municipale de Lyon, in Bulletin des bibliothèques de France, juin 1956, pp. 420-424.
Aussi : « Bibliothèque Château, Le BRIGON », GIERES (Isère), France. Seconde partie. Manuscrits et autographes maçonniques des archives de J.-B. Willermoz «... Vente publique. International Antiquariat. » Amsterdam (janvier 1956).
Depuis le 23 mars 1935, en France la profession a été de nouveau réactivée collégialement par les Frères Suisses pour remplacer les Collèges existant dans l'Ordre Martiniste de LYON et dans le dernier Tribunal Souverain Martinésiste de Bordeaux.
Le Collège Suisse a donc constitué un nouveau Collège Métropolitain à
Paris le 23 mars 1935 par le Grand
Prieur CBCS et Grand Profes Ernest ROCHAT du G.P.I.H qui l'a transmise au Grand Prieur Camille SAVOIRE qui a reçu
par la Charte constitutive le Grand Directoire des Gaules et qui a été installé
Grand Maître et Grand Prieur. Celui-ci pour une raison inconnue a déposé en
Préfecture de Paris l'association du Grand Prieuré des Gaules reprenant
uniquement la IIème Province d'Auvergne. La transmission s'est ensuite
perpétuée au sein du Grand Prieuré des Gaules individuellement à chaque Grand Prieur par son prédécesseur.
Certains Supérieurs Inconnus et Juges Souverains de l'Ordre Martiniste de Lyon et du Tribunal Souverain de Bordeaux ont également reçus le Rituel de la Profession et sont dépositaires de la transmission willermozienne dans le plus grand secret. Ce qui tendrait à dire que la transmission peut avoir plusieurs sources individuelles mais depuis 1935 qui doivent toutes se référer au Collège Métropolitain de GENÈVE, dépositaire depuis 1839.
IN MEMORIUM
AVERTISSEMENT ET MISE AU POINT IMPORTANTE SUR LA GRANDE PROFESSION ET SA REGULARITE EN FRANCE
Les Instructions de la troisième Classe dites « secrètes », la seule qui soit non ostensible dans le Régime Ecossais Rectifié, représentent le cœur de la pensée que Jean Baptiste Willermoz nous a légué et confié.
Cette Classe, et tout ce qui la concerne, connue des seuls Grands Profès eux-mêmes, voici ce qu'écrit Jean-Baptiste Willermoz (Eq. Ab Eremo) dans une lettre adressée à Charles de Hesse, le 10 septembre 1810 : « C'est à cette classe qui est le dernier grade en France du Régime Rectifié, qui était répandue partout en petit nombre, partout inconnue et dont l'existence même est soigneusement cachée depuis son origine à tous les chevaliers qui n'ont pas été reconnus dignes et capables d'y être admis avec fruit qu'était due la prospérité du Régime dont j'ai parlé plus haut ».
Au mépris des statuts qui la régissent et des engagements prononcés, elles font trop souvent l'objet de graves modifications et violations, occasionnées par les syncrétismes venus d'autres Rites, souvent instituées et imposées par des Frères ayant peu ou pire aucune « connaissance ». Les dirigeants et autorités juridictionnelles à la tête de structures souvent multi-rites les ont au fil du temps effacées du paysage maçonnique « rectifié » en raison d'amalgame et d'équivalence entre les grades des différents rites, ignorant l'irrégularité d'une telle pratique dans notre Régime.
De même, dans la méconnaissance et l'irrespect des Statuts de l'Ordre, certains ont constitué des Néo-Collèges, allant jusqu'à les dénommer « Métropolitains ». Démontrant ainsi la carence de leur filiation, ils n'hésitent pas à les domicilier en divers lieux en France et à l'étranger alors qu'il est écrit : « Le Chef-lieu général ou Collège Métropolitain de l'Ordre des Grands Profès en France est fixé à Lyon… ».
« Autoproclamassions » ou « lignées imaginaires », les dérives sont aussi fréquentes que les rencontres de Grands Profès illégitimes, qui mettent en avant une qualité qu'ils n'ont pas, ou une qualité qu'ils devraient taire.
Le secret ou la discrétion, qui sont de règle, ont contribué à faciliter ces actions frauduleuses et intéressées, commerciales dans certains cas, qui trahissent l'esprit même du « Haut et Saint Ordre » que les Grands Profès promettent pourtant de protéger et de conserver. Imposture dans la transmission, dans la connaissance, dans l'attitude, usurpation de titres comme « Sérénissimes, Révérendissimes Chevaliers », portant décorations et décors dont ils ignorent que le Régime Écossais Rectifié et la classe de la Profession sont aussi éloignés qu'eux le sont de la doctrine de Jean-Baptiste Willermoz.
Doux, affables, sans vanité ni prétention ; convaincus de leurs imperfections, ayant toujours soin d'user avec prudence et discrétion de leur qualité, les Grands Profès seront zélés à concourir, avec leurs Frères et par des actes de bienfaisance, vertu à laquelle ils se sont spécialement dévoués, en faveur de l'humanité et en particulier du Régime Ecossais Rectifié.
Ceux qui, par vanité et ambitions égotiques contraires aux principes auxquels ils se sont voués comme Grand Profès, s'oublieraient jusqu'à se rendre coupables d'indiscrétion, seront retardés dans leur progrès, privés pour un temps des lumières ultérieures des Frères, et suivant le cas, ils seront abandonnés à eux-mêmes, sans qu'il soit besoin de les en prévenir. Craignant d'exposer la « Vérité » au mépris ou à l'inattention des hommes frivoles, principalement de ceux qui n'annoncent qu'une curiosité présomptueuse et stérile, ils seront maintenus en dehors de la classe des Grands Profès, qui rejette les carriéristes.
Pour toutes ces raisons, nous adaptant à un monde moderne, nous sortons aujourd'hui, de l'ombre pour rétablir la Vérité et ramener l'Ordre des Grands Profès dans le cadre qui est le sien.
Revenue de Suisse en 1958, où elle était conservée depuis le XIXème siècle, elle a été rétablie en 1960 en France régulièrement par les chefs de l'Ordre, retrouvant ainsi son lieu de naissance et son siège historique régulier à Lyon, avec les protocoles, les actes, les cahiers, les mots secrets, le tableau d'admission avec les numérations d'Ordres.
La Classe des Grands Profès, son Collège Métropolitain et ses Collèges Particuliers ne peuvent appartenir à aucun système ou juridiction maçonnique de type Grande Loge, Grand Orient, Grand Prieuré et autres Directoires, car cela est contraire aux statuts de l'Ordre. Ils se situent au sommet du Régime Ecossais Rectifié « en son entier » en dehors de tous les systèmes et doivent le rester.
Beaucoup d'abus sont déjà connus de nous !
Le Collège Métropolitain des Grands Profès en France, dont le siège est à Lyon, conformément à ses Statuts, n'est pas adossé, ni affilié à aucune Juridiction, Obédience, structure rectifiée ou autre. Il ne le peut pas !
Indépendant et autonome, sa seule et unique vocation est la transmission de « l'esprit » du Régime Écossais Rectifié, la conservation de nos archives et documents, l'étude et l'approfondissement de la doctrine du « Haut et Saint Ordre. ». Il réunit tous les Collèges Particuliers réguliers en France et hors de France, dans toutes les « Nations rectifiées ». Il reconnait et rassemble tous les Profès et Grands Profès dans le monde.
Il est le conservateur du Régime, de sa doctrine, de ces us et coutumes.
Le Collège Métropolitain.
Statuts et Règlement de l'Ordre des Grands Profes
Article 1er
La Grande Profession de l'Ordre des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte est l'acte par lequel les Chevaliers et les Frères des classes inférieures du même ordre qui en seraient trouvés dignes, sont initiés après les épreuves requises à la connaissance des Mystères de l'ancienne et primitive maçonnerie, et sont reconnus propres à recevoir l'explication et le développement final des emblèmes, symboles et allégories maçonniques.
Article 2
La Profession se fait en deux temps ou actes qui exigent chacun des engagements particuliers relativement à leur objet. Le premier, uniquement destiné à indiquer la nécessité et le but des initiations, n'est que préparatoire au second. Le Chevalier qui est admis à faire ce premier acte acquiert par là le simple titre de Profes, ou de Chevalier admis à la Grande Profession, à laquelle il est invité à se préparer sérieusement. Le second, qui est le dernier terme de la Grande Profession, donne le titre de Grand Profes. Chacune de ces classes à un mot particulier pour servir aux Frères à se reconnaître entre eux.
Article 3
Les Profes et Grands Profes ne prendront jamais ce titre devant ceux qui ne sont pas de l'une de ces classes. Ils auront grand soin de ne pas se faire connaître les uns et les autres en cette qualité aux simples Chevaliers, afin de ne pas exciter en eux une curiosité importante et peut être leur jalousie. Cet article est d'observance stricte et fait partie des engagements prêtés lors de leur admission.
Article 4
Ainsi ils n'affecteront ou prétendront aucune prééminence ou distinction relative à leur classe, et ils se garderont surtout de glorifier de leurs connaissances ; pensant plutôt à celles qui leur manquent qu'à celles qu'ils ont reçues, ce qui doit suffire pour les rendre modestes, réservés et circonspects.
Article 5
Ceux qui par une vanité si contraire aux principes auxquels ils se sont voués comme Profes s'oublieraient jusqu'à se rendre coupables d'indiscrétion, seront retardés dans leurs progrès, privés un temps des lumières ultérieures de leurs Frères, et suivant les cas ils seront abandonnés à eux-mêmes, sans qu'il soit besoin de les en prévenir.
Article 6
Les Grands Profes sont zélés à concourir avec leurs frères Chevaliers aux actes de bienfaisance, vertu à laquelle ils se sont spécialement dévoués en faveur de l'humanité souffrante et malheureuse. Mais leur devoir particulier est d'exercer envers les hommes en général, et surtout envers le Chevaliers, un autre genre de bienfaisance plus utile et plus durable en répandant autour d'eux, sans ostentation, quelques rayons de ces vérités qui sont destinées à soutenir l'homme dans la carrière publique qu'il parcourt aujourd'hui. Ils auront soin cependant de n'en user qu'avec prudence et discrétion suivant les personnes, craignant d'exposer la vérité au mépris et à l'inattention des hommes frivoles, principalement ceux qui n'auront eu qu'une curiosité présomptueuse et stérile.
Article 7
Le Chevalier Grand Profes sera doux, affable, sans vanité ni prétentions, convaincu de ses imperfections particulières. Il s'attachera à supporter avec patiente les faiblesses et les défauts des autres hommes, qui peut être auraient été meilleurs que lui s'ils avaient reçu les mêmes secours. Il ne s'ingérera point à dogmatiser publiquement en affectant des sentiments particuliers ou une morale austère pour se faire remarquer. Il n'attaquera point imprudemment les préjugés des peuples et des individus, et il n'emploiera d'autres armes, pour combattre l'erreur, que celles de la persuasion et de la douceur, tachant de faire aimer la vérité et la vertu en les professant courageusement et avec franchise, sans craindre le ridicule ni le blâme personnel.
Article 8
Si, quelques Chevaliers Grand Profes, lâchement subjugué par le respect humain, n'osait avouer ouvertement les vérités morales et religieuses qu'il doit professer, si retenu par une fausse honte il rougissait d'en prendre la défense avec prudence et modération et éludait ainsi l'occasion de les faire prévaloir lorsqu'elles sont indécemment attaquées en sa présence, qu'il soit alors regardé comme un membre inutile à l'Ordre des Profes et incapable de produire le bien que cette classe doit spécialement opérer, puisque le but principal de la profession est de répandre sans cesse parmi les hommes des notions plus justes de leur origine et de leur destination.
Article 9
Les Grands Profes chériront fraternellement tous les Chevaliers s'attachant à distinguer ceux qui sont vraiment dignes du bien fait de l'initiation. Ils se rendraient coupables envers ceux-ci s'ils négligeaient alors de leur procurer le plus grand bien dont l »homme puisse jouir. C'est pourquoi, remplis de zèle et d'affection pour leurs Frères, ils chercheront sans affectation à connaître les sentiments religieux et les principes moraux de chacun, plaignant dans le secret de leur cœur ceux dont les principes sont diamétralement opposés à la vérité et à la vertu, dirigeant et conduisant insensiblement vers elles ceux qui désirent de s'en approcher. Ils se tiendront en garde contre ceux qui s'enorgueillissent de leur naissance et de leur dignité, de leurs talents et de leurs progrès dans les sciences naturelles. Il serait à craindre que leur avancement dans l'Ordre ne fût qu'un nouvel aliment à leur folle vanité. Contre ceux qui, avec une imagination trop ardente, sont toujours disposés à l'enthousiasme, ils sont peu propres à considérer les objets tels qu'ils sont et à répandre la vérité sans mélange parmi les hommes. Contre ceux qui se livrent à un esprit de critique et de contradiction, ceux qui méconnaîtraient la Vérité même si elle se présentait devant eux. Contre ceux qui se laissent subjuguer par la prévention, car lors même qu'ils paraissent les plus attachés à la vérité, ils ont substitué à des principes fondamentaux un entêtement aveugle et sans motif. Contre ceux qui se livrent à l'empire des sens, contre les hommes indolents et sans émulation qui n'ont jamais été animés par cet amour brûlant de la vérité et de la vertu ; ce serait prostituer la science sans aucun avantage pour eux que de la présenter à leurs regards. Enfin contre les hommes faibles et inconstants qui pourraient renoncer à la vérité après l'avoir connue.
Article 10
Lorsqu'un Grand Profes sera intimement convaincu qu'un Chevalier est digne d'être admis à la Profession, il en dira son avis dans l'assemblée afin que les Grands Profes, qui seuls peuvent voter l'admission, puissent chacun s'assurer à loisir de ses sentiments. Ils se rendront compte mutuellement entre eux des observations qu'ils auront faites concernant le frère opposé entre eux des observations qu'ils auront faites concernant le Frère proposé, mais ils auront le plus grand soin d'écarter de leurs discours tout ce qui pourrait être contraire à l'amour fraternel que les Profes doivent à tous leurs Frères Chevaliers. C'est pourquoi ils éviteront de parler dans leurs assemblées des erreurs, des défauts ou de la mauvaise conduite d'aucun Chevaliers qui n'auraient pas été proposés pour l'initiation.
Article 11
Lorsque, après les informations faites par chacun des frères Grands Profes sur le chevalier proposé, il y aura opposition formelle à son admission, tant qu'elle subsistera, il ne pourra être admis. Tous étant obligés de dire librement et franchement leur avis selon leur conscience. S'il arrivait cependant, ce qu'on ne peut guère supposer par les Chevaliers Grands Profes, que l'opposition fût le fruit évident de la prévention, ou de quelque motif particulier du frère ou des frères opposants, tous les frères s'emploieront auprès d'eux avec douceur et modération pour tacher de les ramener à des sentiments plus favorables au frère proposé, mais ils éviteront toute sollicitation trop importune ou injurieuse.
Article 12
Si pendant l'examen, ou lorsqu'on recueille les suffrages, on venait à reconnaître qu'un Frère eût déguisé sa pensée, ou scellé des faits essentiels, soit afin de favoriser l'admission du postulant, soit pour quelque autre considération humaine, on lui représentera qu'il a failli à ses engagements et s'est rendu coupable envers la vérité même en l'exposant à des profanations, et si ce Frère persiste dans une pareille conduite, les autres Profes l'abandonneront à lui –même sans qu'il soit besoin de l'en prévenir.
Article 13
Lorsqu'un Frère n'aura pas obtenu les suffrages, et que son admission à la Profession aura été rejetée par un scrutin en forme, ce ne sera point un obstacle à ce qu'il ne soit proposé de nouveau lorsqu'il s'en montrera plus digne ; cependant cette seconde proposition ne pourra être faite qu'au moins une année après le refus de son admission, et alors on recommencera les enquêtes d'usage, l'Ordre ne pouvant prendre trop de précautions pour s'assurer des vrais sentiments, des aspirations et de leur constance dans la voie de la Vérité et de la Vertu.
Article 14
Aucun Chevalier ne pourra être admis à l'Acte de préparation de la Grande Profession s'il n'avoue hautement le Dogme de l'existence de Dieu et de l'immortalité de l'âme, s'il ne paraît porté naturellement et par inclinaison à priser les vérités et le genre des connaissances qui en sont la base, ou s'il n'est sincèrement disposé à y donner toute l'attention qu'elles méritent, en sorte qu'on puisse espérer qu'elles lui seront profitables. Dans ce cas, ayant été agréé par le suffrage unanime des Grands Profes, il prononcera et figurera en assemblée générale, où se trouvent même les Chevaliers admis, l'engagement préliminaire de sa Profession après lequel on lui fera lecture de l'instruction des Profes et on lui donnera le mot qui est le signe de la Profession.
Article 15
Tout frère Profes sera examiné sur les progrès qu'il aura fait par son propre travail dans les assemblées et conférences de sa classe. On l'aidera à en faire de nouveaux, s'il paraît animé d'un désir pur et sincère. Lorsqu'on le trouvera convenablement disposé, les Grands Profes ne pourront déterminer sa réception à la Grande Profession qu'à l'unanimité des suffrages, ou au moins sans qu'il y ait une opposition formelle contre lui.
Article 16
On ne recevra à la Grande Profession que ceux d'entre les Chevaliers Profes qui croiront sans réserve aux dogmes fondamentaux annoncés dans l'Acte préliminaire, savoir : l'existence de Dieu, Créateur et Principe de tous les Êtres, et l'immortalité de l'âme humaine, et avant de déterminer leur réception, on leur députera un ou deux frères Grand Profes devant lesquels ils seront tenus d'affirmer sur leur honneur et conscience qu'ils sont intimement persuadés et convaincus de ces deux vérités bases de toute initiation, auquel cas lesdits députés leur feront lire préliminairement la formule de l'engagement de la classe des Grands Profes. Ils rendront compte ensuite de ses dispositions à l'assemblée des Grands Profes qui fixera le jour pour le lui faire signer en présence de tous et pour lui donner l'instruction de cette classe. Il résulte du présent article qu'il n'y aura aucun intervalle fixe entre l'époque de la Profession et celle de la Grande Profession, puisque le temps dépendra uniquement des sentiments et dispositions intérieures du candidat.
Article 17
Le but de l'instruction des Profes ayant été d'indiquer au Chevalier les vérités qui sont l'objet et le but de la Grande Profession, il ne saurait se plaindre lorsqu'il n'adopte pas ces vérités, des obstacles qu'il trouverait à la Grande Profession ; puisqu'il en serait lui-même l'unique cause, et qu'il en connaîtrait les motifs. Il aurait d'ailleurs reçu par son admission à la Profession un témoignage évident de l'amour fraternel de tous les Grands Profes envers lui.
Article 18
La réception à la Grande Profession se fera dans l'assemblée de ceux de cette classe. Le président fera donner ou répéter au candidat la lecture des présents statuts, sous la loi de l'engagement de discrétion qu'il a prêté lors de son admission. S'il les accepte, on les lui fera signer à l'instant, et dans le cas où il persisterait ensuite dans le désir d'être reçu Grand Profes, il prononcera solennellement à genoux devant le président, la main au signe de compagnon, et signera son serment pour la Grande Profession, après lequel sa réception sera terminée par la lecture en sa présence de l'instruction secrète aux Grands Profes, où il apprendra la vraie cause de l'initiation, et par laquelle il recevra l'explication et le développement des symboles, emblèmes et allégories maçonniques généralement connus des francs maçons ; c'est alors qu'il recevra le mot par lequel seuls les Chevaliers Grands Profes doivent se reconnaître entre eux.
Article 19
Quoique le but de l'ordre des Grands Profes soit de favoriser les bons désirs des Chevaliers qui cherchent avec droiture et sans prétentions à connaître la vérité, cependant il doit prendre toutes les précautions que la prudence humaine peut suggérer pour ne pas exposer la science à la profanation. C'est pourquoi, il a été nécessaire d'établir en France un Chef lieu ou Centre commun de l'Ordre, pour être le dépôt général des instructions ainsi que des connaissances ultérieures qui pourront s'acquérir, pour de là être répandues dans tous les établissements ou Collèges formés où à former, lesquels en ressortiront de la manière qui sera prescrite ci-après.
Article 20
Le Chef lieu général ou Collège métropolitain de l'Ordre des Grands Profes en France est fixé à LYON, où sa position au centre de ce royaume et les autres convenances reconnues et consenties par le Collège Général des Grands Profes assemblé dans la dite ville, à l'époque du Convent national des Provinces des Gaules qui s'y était tenu.
Article 21
Le Collège métropolitain permanent de LYON sera composé de tous les Frères Chevaliers Grands Profes y résidant et de tous les autres Grands Profes des Collèges de sa dépendance qui se trouveront en personne dans la dite ville. Les assemblées seront présidées, dirigées et inspectées par Trois Officiers seulement, savoir le Président, le Dépositaire, et le Censeur, ce qui sera de même dans chaque Collège.
Article 22
Le Collège métropolitain aura seul le pouvoir d'instituer de nouveaux Collèges en France. Il pourra même, afin de propager la vérité, en instituer hors de France dans les contrées où il n'y aurait pas déjà de plus anciens fondés sur les mêmes principes.
Article 23
Pour former ces nouveaux établissements, il s'aidera des avis et du concours des Collèges les plus voisins, lesquels pourront y coopérer soit en procurant au Collège métropolitain les renseignements nécessaires sur les dispositions personnelles de chacun des aspirants, soit en leur donnant des instructions préliminaires et préparatoires. Lorsqu'il y aura dans le lieu où l'on veut former un nouveau Collège, le nombre compétent de Chevaliers Grands Profes, les Collèges les plus voisins seront chargés de leur fournir une copie des formules, statuts et instructions, ce qu'ils ne pourront faire en aucun cas et sous aucun prétexte, ni même délivrer aucun extrait, sans un mandement formel du Collège métropolitain signifié par écrit et en son nom par le Dépositaire général ou son Substitut.
Article 24
Aucune copie des formules, statuts et instructions pour les Chevaliers Profes et Grands Profes ne pourra être délivrée dans aucun Collège, sans être collationnée sur l'original et certifiée conforme par le Président, le Dépositaire ou son Substitut et le Censeur du Collège qui aura été autorisé à les délivrer ; en l'absence des uns et des autres, elles seront collationnées et certifiées par les plus anciens Grands Profes dudit Collège. Si l'on venait à reconnaître qu'il eut été fait la moindre altération volontaire sur les dits extraits, dès lors ceux qui s'en seraient rendus coupables seront séparés de leurs Frères et abandonnés à eux –mêmes.
Article 25
Le dépôt des formules d'engagement, statuts et instructions écrites ne pourra être fait dans de nouveaux Collèges que lorsqu'il y aura trois Frères Chevaliers Grands Profes en état d'instruire ceux qui seraient dans le cas d'être successivement initiés par eux, jusque-là ils resteront eux –mêmes rattachés au Collège qui les aura initiés, ou au plus voisin de leur lieu de résidence. Les exceptions au présent article dans les cas extraordinaires sont exclusivement réservées à la prudence du Collège métropolitain sont exclusivement qui pourra nommer provisoirement un Dépositaire qui en exercera les fonctions jusqu'à ce qu'il ait pu avec connaissance de cause fixer son choix.
Article 26
Il pourra être institué un Collège dans toutes les Préfectures où l'on reconnaîtra après le plus sévère examen un nombre compétent de Chevaliers propres à l'initiation. On pourra aussi accorder la même faveur aux Commanderies situées dans des villes éloignées ou isolées de leur Chef lieu préfectoral, mais le Collège métropolitain sera très réservé à cet égard envers ses dernières, pour ne pas trop multiplier les copies et ne pas s'exposer aux infidélités qui pourraient en résulter. Chaque collège aura donc le droit de recevoir de nouveaux Profes mais il devra être très vigilant et ne recevoir que des sujets dignes de cet honneur.
Article 27
Chaque Collège qui aura reçu le dépôt des formules, statuts et instructions pourra initier d'autres Frères Chevaliers, mais si contre la Loi imposée par les présents statuts, il était trop facile dans le choix des prosélytes et s'il négligeait les conditions qui sont exigées pour l'admission, il se rendrait indigne du dépôt qui lui aurait été confié, et ce dépôt lui serait retiré ; dès lors ce Collège serait séparé du Collège métropolitain et méconnu de l'Ordre entier des Profes. Il serait privé de toute communication des lumières ultérieures des frères.
Article 28
S'il arrivait qu'un Collège établi dans une Préfecture ou Commanderie ne put y être maintenu par défaut de sujets, en sorte qu'l ne s'y trouve pas le nombre compétent de Profes exigé par les présents statuts, le frère Dépositaire ou le frère Censeur seront tenus d'en informer le Collège métropolitain qui exigera le renvoi du dépôt s'il ne voit aucune apparence de pouvoir conserver le dit établissement.
Article 29
Le Préfet de la ville métropolitaine, et de même celui de toute autre ville préfectorale, ou le Commandeur dans les villes de simples Commanderies, sera, s'il est Grand Profes, Président né du Collège des Grands Profes du lieu de sa résidence. S'il ne l'est pas, le Collège sera présidé à chaque assemblée par le plus ancien des Grands Profes présents. Ce qui sera pratiqué de même pour l'ouverture des conférences lorsque le Préfet ou Commandeur étant Grands Profes seraient absents à l'heure convenue. La fonction de Président est d'ouvrir et de fermer chaque assemblée par des prières jointes aux présents statuts, de donner et de faire rendre les mots distinctifs de Profes et de Grands Profes.
Article 30
Le Dépositaire général du Collège métropolitain aura exclusivement à sa garde les formules, statuts, instructions et tous documents relatifs à l'Ordre des Grands Profes, à la disposition et usage du dit Collège. Il en répondra personnellement à la forme de ses engagements particuliers envers ceux de qui il a reçu le dépôt. Il ne pourra en délivrer aucun extrait sans le consentement général du Collège, et les -dits extraits seront collationnés et certifiés comme il est dit à l'article précédent. Il tiendra les dites instructions et documents dans un portefeuille dont il aura deux clefs, l'une restera entre les mains du Préfet ou Président ordinaire et l'autre entre les siennes afin qu'en l'absence de l'un ou l'autre, il puisse être ouvert dans l'assemblée. Ce portefeuille portera toujours le nom d'un second dont les Frères conviendront entre eux. Le Dépositaire ne pourra en aucun cas et sous aucun prétexte réserver pour lui aucune copie particulière des dites instructions, ni les confier à qui que ce soit hors de sa présence, si ce n'est pour l'assemblée des Frères lorsqu'il ne pourra s'y trouver ; alors son substitut ou à défaut le Frère à qui il les confiera sera tenu de les lui renvoyer dans le même état aussitôt après l'assemblée.
Article 31
Le Dépositaire général sera le correspondant direct et spécial de ceux de qui il a reçu le dépôt des instructions, et de ceux de qui il pourra espérer un accroissement de lumière, mais il ne sera point tenu de donner à qui que ce soit aucune communication de cette correspondance. Il en fera selon sa prudence, tant dans le Collège métropolitain que dans les Collèges particuliers, l'usage indiqué par ses instructions particulières. A cet effet, il pourra aussi selon les circonstances se choisir à son gré dans chacun desdits Collèges un correspondant spécial qui de même ne sera point tenu de communiquer sa correspondance, et se réglera à cet égard sur les instructions qu'il recevra. Il nommera lui-même de l'avis du Président et du Censeur son substitut qui le remplacera en son absence dans les assemblées, et lui succédera de droit. Il recevra de lui privément son engagement en cette qualité et en lui donnant ses instructions particulières, enfin il veillera conjointement avec le Président et le Censeur à ce que les statuts soient observés avec la plus grande exactitude. Lorsque le substitut Dépositaire remplira les fonctions du titulaire, il en exercera tous les droits ; mais hors de là il n'aura d'autre rang ni privilège que ceux qui lui sont assignés par son ancienneté dans l'assemblée des Grands Profes.
Article 32
Le Censeur du Collège métropolitain sera nommé par ledit collège à la pluralité des voix et sera choisi parmi les Frères Grands Profes les plus instruits. Il est spécialement chargé, et conjointement avec le Président et le Dépositaire, de veiller à la pleine et entière exécution des statuts et de ne pas souffrir qu'il y soit porté la moindre atteinte.
Article 33
Dans chaque Collège particulier, il y aura aussi un Président, un Dépositaire et un Censeur qui y exerceront en proportion relative les mêmes fonctions que celles qui sont prescrites pour le Collège métropolitain. Les Dépositaires et les Censeurs desdits Collèges seront nommés par le Collège métropolitain qui les remplacera à son choix tous les trois ans ou les confirmera dans leurs fonctions pour le même terme. Chacun desdits Collèges fera passer tous les ans au Collège métropolitain un tableau certifié des Profes et des Grands Profes du lieu ; et ceux qui ne seront pas compris dans ce tableau, et qui indépendamment ne sont pas en état de se faire reconnaître par les mots distinctifs de leur classe, ne pourront être admis à aucune assemblée du Collège métropolitain s'ils se trouvaient dans le Chef-lieu.
Article 34
Vu qu'il n'est assigné aucun fonds à la Métropole pour subvenir aux frais des correspondances tant générales que particulières, les lettres qui seront adressées au Frère Dépositaire Général, tant pour lui personnellement que pour ce qui concerne le Collège métropolitain et l'Ordre des Grands Profes en général, seront affranchies dans les lieux de départ.
Article 35
Il est expressément défendu à chaque Chevalier Profes et Grand Profes de prendre pour lui ou pour tout autre, s'il en à l'occasion, sans y être dûment autorisé par le Dépositaire général de l'aveu de son Collège, aucun extrait de tout ou partie des instructions confiées, et pour prévenir les suites de toute négligence ou abus de confiance, le Président fera affirmer les Chevaliers Profes et Grands Profes en plein Collège tous les six mois, au commencement de chaque semestre, qu'ils n'ont pris ni fait prendre, par mémoire ou autrement, et qu'ils n'ont point connaissance qu'il ait été pris aucun extrait de tout ou en partie des dites instructions, et il tiendra note des Frères absents pour exiger d'eux leur affirmation la première fois qu'ils paraîtront à l'assemblée, et si quelqu'un avait faussement affirmé il sera irrémissiblement séparé et abandonné.
Article 36
Tous les Chevaliers Profes et Grands Profes d'un Collège ou établissement, et ceux qui se trouveront fortuitement dans le même lieu, ne pourront dans aucun cas former qu'une seule et même assemblée. Ils s'assembleront aussi souvent qu'ils le jugeront à propos, mais au moins une seule fois par mois pour leur classe et une fois pour celle des Chevaliers admis ou Profes. Dans chaque assemblée on aura soin de convenir du jour pour l'assemblée suivante, lequel ne sera pas communiqué à ceux des Profes ou Grands Profes qui en ayant été exclus pour des causes justes ne doivent pas y être appelés.
Article 37
Les assemblées se tiendront aux jours indiqués en conférence et sans aucune cérémonie, sans qu'il puisse n'être fait aucune distinction de rang entre les Frères, quel que soit leur état civil, l'objet dont ils s'occupent les rendant tous en ces lieux parfaitement égaux. Le Président du lieu ou le plus ancien des Grands Profes présents ouvrira et fermera chaque assemblée par les prières au Grand Architecte de l'Univers, dont les formules sont jointes aux présents statuts. Pendant qu'il les prononcera, il sera debout, ainsi que tous les Frères, les prières d'ouverture et de clôture doivent être faites ordinairement par le Président, cependant chaque Profes et Grand Profes nouveau reçu doit les faire lui-même dans la première assemblée où il se trouvera après sa réception, afin de donner à ses Frères un signe évident de la sincérité de sa Profession. Après la prière d'ouverture, les Frères Grands Profes se rangeront en cercle, et le Président donnera l'un après l'autre les deux mots des deux classes au Frère qui sera à a sa droite, de manière qu'ils lui reviennent en deux temps différents par le Frère qui sera sur sa gauche.
S'il se trouve à l'assemblée quelques Chevaliers Profes, ils se mettront au rang pour la passe du 1er mot et s'en retireront lorsqu'on fera passer le second. Les instructions secrètes pour la classe pour laquelle on aura été convoqué seront sur la table, on en lira chaque fois quelques fragments qui fourniront matière aux conférences, conjointement avec les observations et recherches qui pourront être fournies par chaque Frère.
Article 38
Dans les assemblées des Grands Profes où assistent les Chevaliers Profes, ceux-ci se placeront les uns à coté des autres à l'Occident, séparément des Grands Profes. On conversera avec eux sur les objets annoncés dans l'instruction préparatoire, et par les observations et recherches qu'ils auront faites on jugera de leurs progrès et de l'importance qu'ils attachent aux choses qu'on leur a fait concevoir. S'ils n'y prennent qu'un faible intérêt, on ne gênera point leur volonté, et on attendra en silence que le germe semé dans leur âme y fructifie en son temps, sans qu'ils puissent pour cela cesser d'être chers à leurs Frères Grands Profes.
Article 39
Dans les assemblées de réception pour l'une ou l'autre classe, le Frère qui présidera sera assis à l'Orient, ayant une table ou autel devant lui sur laquelle seront les formules des engagements, les instructions d'initiation et les statuts. Les Frères seront assis sur les cotés sans rang ni distinction, excepté que dans les assemblées pour la Profession, les Chevaliers Profes seront assis sur un siège isolé à l'Occident en face du Frère Président, et un peu en avant des Chevaliers Profes.
Article 40
Comme la science n'a jamais été concentrée uniquement parmi les maçons, ainsi qu'on l'a fait entrevoir dans l'instruction des Profes, en parlant des différentes espèces d'initiations qui ont eu lieu dans tous les temps, avant et après celle du Temple de Jérusalem, lorsqu'un Chevalier Profes rencontrera des hommes éclairés appartenant à d'autres classes, il se tiendra en réserve jusqu'à ce qu'il soit bien assuré qu'ils sont dans les mêmes principes ; et lorsqu'il sera suffisamment édifié sur ce point, il tachera, suivant le degré de ses propres lumières, de profiter de leurs connaissances pour son propre avantage et pour celui des Frères Profes à qui il pourra les communiquer sans indiscrétion.
Mais en instruisant avec les sages, il doit essentiellement respecter les secrets qui concernent l'Ordre des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte, ayant la plus grande attention à tenir tous les engagements à cet égard, et à ne pas compromettre l'Ordre des Chevaliers en divulguant indiscrètement les mystères à des hommes qui ne lui prouveront pas avec certitude en avoir reçu connaissance selon les rites et les usages des Chevaliers.
Nous, Membres du Collège Métropolitain promettons sur notre honneur et conscience d'observer fidèlement, sans réserve ni restriction, tous les articles des présents Statuts des Chevaliers Grand Profes, en foi de quoi nous avons signé .
Résumé Général de la Doctrine
Sur la nature divine considérée dans son unité, la trinité de ses puissances créatrices et la quatriple essence divine. Sur la nature essentielle de l'homme, image et ressemblance de Dieu.
Sur son émanation dans son Chef, sur son émancipation au centre des quatre régions célestes de l'univers créé, et sa première destination dans une forme corporelle, glorieuse, impassible et incorruptible. Sur son énorme prévarication ; sur les funestes effets qu'elle a produits, tant pour lui même et sa postérité que dans la nature entière, et sa chute en punition dans un corps de matière terrestre. Sur sa nature mixte actuelle, son assujettissement à la puissance démoniaque qui l'a subjugué et qui le domine; l'impossibilité qu'il se relève par lui-même, et la nécessité absolue que le verbe de DIEU se fasse homme pour le relever et le réhabiliter dans ses premiers droits, en acquittant comme homme pur par sa mort et son dévouement volontaire la dette de l'homme prévaricateur.
Sur la double nature de Jésus Christ, Dieu et homme dont l'union à jamais indissoluble de ces deux natures en une seule et même personne a infiniment rehaussé et rendu infaillible le grand ouvrage de de la Rédemption du genre humain, en laissant tout le mérite du sacrifice et la gloire de la victoire à la seule et ferme volonté réparatrice de l'homme pur qui s'était dévoué aux ignominies et à la mort soutenue et fortifiée pendant toute la durée de ce terrible combat par la présence du verbe divin qui habitait intimement en lui, sacrifice ineffable par lequel sa sainte humanité a été glorifiée et divinisée pour l’éternité, et qui rendra le divin Rédempteur Jésus-Christ, le Dieu éternellement visible dans ses deux natures aux anges, aux archanges et à tous les hommes sanctifiés.